C-25.01, r. 1 - Règlement établissant un projet pilote de médiation obligatoire pour le recouvrement des petites créances découlant d’un contrat de consommation

Texte complet
14. Le médiateur a l’obligation d’agir équitablement à l’égard des parties. Il veille à ce que chacune d’elles puisse faire valoir son point de vue.
Il peut en tout temps, dans l’intérêt des parties ou de l’une d’elles, suspendre la séance de médiation. Il peut aussi y mettre fin si les circonstances le justifient, notamment s’il est convaincu que le processus est voué à l’échec ou qu’il est susceptible de causer un préjudice sérieux à une partie s’il se poursuit.
A.M. 2015, a. 14.